14. La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 800 $.
Si le montant de la cotisation atteint 800 $, à chaque année financière suivante, le conseil peut l’indexer par résolution selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Le montant de la cotisation ajusté de la manière prescrite est diminué au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.